Tentative de Déclaration des Droits et Devoirs de l'Être humain citoyen

Partant des travaux réalisés et produits par l'Assemblée Nationale lors de la Révolution Française en 1789, voici une petite proposition, qui demandera surement des améliorations

Cyril Hausane

10/30/20256 min temps de lecture

                       Avec tous les guillemets possible sur ce travail d'amateur, je vous laisse lire cette déclaration. Chaque article a été formulé de deux manières différentes, sous l'angle des Droits comme déjà connu, et sous l'angle des Devoirs. Il y a bien sûr redondance entre les deux. Un travail approfondi proposerait surement une déclaration mélageant les deux en fonction de l'intérêt d'accentuer le Droit ou le Devoir selon sa portée. Cette déclaration  se pose dans l'esprit de la Révolution Française et des grandes déclarations de droit de la culture occidentale. D'autres déclarations ont été faites comme la Déclaration du Caire, qui relève les Droits de l'homme dans la culture musulmane. Une Déclaration Générale des Droits Humain, dans une vision universaliste dépassant les différentes cultures pourrait être envisagée. 

Cette déclaration n'a aucune valeur normative. C'est un produit issu d'une réflexion philosophique qui n'a aucune prétention ou valeur a être produite en justice.

                       Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oublie ou le mépris des droits et devoirs de l’être humain sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernement, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits et devoirs naturels, inaliénables et sacrés de l’être humain, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir législatif, ceux du pouvoir exécutif, et les décisions du pouvoir judiciaire, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient respectés. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l’être suprême, les droits et devoirs suivants de l’être humain et du citoyen.

1. Les Êtres Humains naissent et demeurent libres, et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune

Les Êtres Humains ne doivent pas porter atteinte aux Droits et Libertés des autres membres de la société. Les restrictions ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptible de l’être humain. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Les membres de l’association politique doivent participer à son fonctionnement, par le vote, par l’impôt ou par leur labeur,_ et leur actes ne peuvent pas porter atteinte aux intérêts des autres membres.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Hormis situation de danger immédiat, personne ne peut intervenir dans la vie d’autrui sans son consentement.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces même droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Tout être humain a le devoir de respecter les droits des autres membre de la société. L’exercice de sa liberté est absolu dans les bornes de ce respect. C’est bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société (ou à ses membres). Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Les devoirs des hommes sont prescrits par la loi dans le but d’éviter les actions nuisibles à la société (ou à ses membres). Ce respect est incontournable.

6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit et l’obligation de concourir personnellement ou par leur représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à leurs yeux sont également admissible à toutes dignités, place et emplois publics, selon leur capacité et sans autres distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Toutes ces places, dignités et emplois public étant l’émanation de la nation, les comportements des citoyens dans leur fonctions doivent être exemplaires.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrite. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordre arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant. Il se rend coupable par la résistance.

Cette obligation est suspendue si la loi et le gouvernement devient oppressif et nuit à tout ou partie de la Nation.

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Le citoyen doit exécuter l’intégralité de sa peine selon les dispositions prises par la loi, et doit réparer les dommages et atteintes causées par l’action qui l’a fait condamner.

9, Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personnes doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Les citoyens ont le devoir de collaborer pleinement avec les autorités chargées de faire respecter la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestations ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Nul ne doit inquiété un autre citoyen pour ses opinions, même religieuses. Dans le cas où leur manifestations trouble l’ordre public, il doit en référer aux services chargés du maintien de l’ordre.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut dont parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminé par la loi.

Un citoyen ne peut pas empêcher par son action, la libre communication des pensées et opinions d’un autre citoyen.

12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Tout citoyen peut et doit potentiellement participer à cette force et obéir à celui à qui elle a été confiée, sauf à ce que celui-ci détourne son utilisation du but qui lui a été assigné.

13. Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Cette contribution est établie par la loi. Toute action ou omission d’un citoyen qui aboutirait à l’en dispenser ou à réduire sa participation de manière disproportionnée doit être réprimée par la loi.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leur représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement, et la durée.

Tous les citoyens ont le devoir de suivre ces prescriptions, ainsi que les aménagements prévus. Leur actions ne doit pas aboutir à s’en trouver exempter.

15, La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Les citoyens occupant des postes d’administration publique, le font au nom et au service de la société. Leur comportement doit refléter cette position.

16, Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution.

L’appartenance à cette société implique le respect et l’adhésion à la constitution et aux institutions qu’elle met en place.

17, La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige évidemment et sous condition d’une juste et préalable indemnité.

Nul ne peut utiliser ses biens ou sa position pour nuire à un autre citoyen, sous peine de devoir l’indemniser dans les conditions prévues par la loi.